Qu’elles fascinent ou qu’elles effraient, qu’elles soient criminelles ou politico-financières, qu’elles concernent notre droit fondamental à la vie ou la santé publique, de nombreuses affaires judiciaires ont envahi nos écrans et nos quotidiens depuis une vingtaine d’années.
Du crime contre l’humanité aux viols en famille, des tueurs en série aux prêtres pédophiles, de la grande délinquance financière au financement des partis politiques, du scandale du sang contaminé à la légalisation de certains produits stupéfiants en passant par le dopage, du droit de naître à celui de mourir, de la prolifération des dealers et des agressions sexuelles déplorée dans nos banlieues au port du voile islamique, toutes ces questions rejoignent une institution : la Justice.
Alors que le secret de l’instruction doit garantir sa bonne administration et le respect de la présomption d’innocence, les différents acteurs de toutes ces procédures ont pris l’habitude d’échanger par médias interposés leurs lignes de défense ou leurs réactions suite à telle mesure d’instruction ou décision rendue par un magistrat.
Soucieux de ne pas laisser le champ libre à ces différents protagonistes, ou bien en mal de notoriété, critiqueront des esprits mal intentionnés, quelques juges d’instruction ont choisi de rompre avec leur réserve coutumière et ont décidé d’occuper à leur tour le terrain médiatique, certains d’entre eux n’hésitant pas à publier un livre sur des affaires pourtant en cours.
Rassurante pour certains et inquiétante pour d’autres, la montée en puissance du pouvoir de nos magistrats devient une réalité d’autant plus préoccupante que des affaires récentes ont révélé de graves dysfonctionnements des services de la Justice, manière pudique de désigner les erreurs, voire les fautes de quelques magistrats, à moins qu’il ne s’agisse de la faillite de notre système actuel.
Dans tout régime démocratique, le pouvoir ne peut conserver une légitimité durable que s’il est accompagné par son corollaire, la responsabilité, qui tend alors à le renforcer.
Le pouvoir de nos magistrats, leur totale indépendance associée au principe d’inamovibilité, conduit inévitablement à s’interroger sur leur responsabilité.
Nous nous limiterons aux cas des juges d’instruction et du siège, donc à ceux qui rendent des décisions, à l’exclusion des parquetiers, procureurs de la République qui requièrent aux droits et aux intérêts de la Société au nom du Ministère public.
Le concept de responsabilité exprime l’obligation de réparer le dommage causé à autrui par sa faute ou de supporter la sanction de la violation d’une règle sociale. Ainsi comprise, la responsabilité juridique, orientée vers le passé qu’elle clôture par le prononcé d’une sanction ou d’une mesure de réparation, est une forme de responsabilité-sanction.
Le Magistrat qui viendrait à manquer aux devoirs de son état - devoirs d’impartialité, de diligence, de loyauté, d’intégrité, de respect du secret et de la présomption d’innocence, et enfin de réserve -, ne saurait échapper à cette forme de responsabilité-sanction, tout comme tout autre individu qui commet un dommage par sa faute ou sa négligence.
Pour le citoyen, cette responsabilité se décline dans l’article 1382 du Code Civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour Antoine GARAPON, « être responsable, c’est accepter d’être questionné, de comparaître, de voir ses décisions soumises à l’examen du public. C’est la possibilité du regard et de la mise en question qui fait la responsabilité ».
Rendre les Magistrats responsables de leurs actes participerait à conforter leur nécessaire indépendance, à affirmer une légitimité de plus en plus souvent contestée, et enfin, à restaurer une zone de confiance indispensable pour tout justiciable et dont la perte ne peut que nuire à notre démocratie.
Quelques rappels historiques
L’exigence d’une certaine éthique dans les devoirs professionnels des magistrats est très ancienne. Déjà dans la Rome antique, la loi des XII Tables punissait de mort le juge qui avait reçu de l’argent ou des présents.
Au Moyen-Âge, aucune morale judiciaire ne pouvait se concevoir en dehors d’une certaine référence obligée à la justice idéale, nécessairement divine, et à la morale commune, nécessairement religieuse. Être juge, c’était usurper un pouvoir divin, mais cette usurpation devenait légitime si son détenteur acceptait d’engager sur son acte son propre salut ; autrement dit, si pour juger il acceptait d’être justiciable.
Au XVIème siècle, une Ordonnance royale prescrivait aux officiers royaux chargés de la Justice de refuser toute faveur des justiciables, comme d’éviter la fréquentation de malfaiteurs notoires.
La déontologie des juges ne cessera de se perfectionner, notamment par la mise en place d’un régime disciplinaire auquel viendra s’ajouter un système de responsabilité pénale ou civile. Dès l’Ancien Régime, les sanctions disciplinaires ne seront pas exclusives des sanctions pénales, et tout magistrat coupable de concussion, corruption ou autres méfaits pourra être condamné à une sanction disciplinaire sans préjudice d’une sanction pénale que l’époque voulait exemplaire et publique : condamnation à mort, aux galères ou au pilori.
Autres temps, autres mœurs, la réflexion déontologique au sein de la magistrature s’affaiblira considérablement au XXè siècle.
Comme le fait observer Antoine GARAPON, « notre tradition juridique répugne à aborder cette question alors que paradoxalement le bon fonctionnement de notre système judiciaire repose largement sur elle ».
Le mythe du juge irréprochable et à l’abri de l’erreur demeure immuable et sa fonction sacralisée.
La situation actuelle
Si elle s’est affaiblie au cours des siècles, qu’en est-il aujourd’hui de la responsabilité de nos magistrats dans l’exercice de leurs fonctions ?
Avant tout développement, il nous apparaît utile de faire la distinction entre les conséquences désastreuses d’une décision de justice rendue par un magistrat et la manière de se libérer de sa mission.
En effet, dans le premier cas, le juge considéré comme « la bouche de la loi », ne doit pas être inquiété dès lors qu’il applique correctement les textes ; il est garant de la bonne application des lois dont il nous rappelle ne pas être l’auteur. Autrement exprimé, si la loi est mauvaise, le magistrat critiqué nous renvoie vers le législateur et nous invite à épuiser les voies de recours.
En revanche, lorsque ce même magistrat cède à la tentation d’user, et parfois d’abuser du placement en détention provisoire sans autre fondement que celui intolérable d’exercer une pression pour contraindre un prévenu à livrer des aveux, lorsque par un déficit évident de soin apporté à une instruction, il en paralyse l’évolution normale ou lorsque son comportement s’inscrit en totale contradiction avec les engagements de son serment, alors sa responsabilité personnelle doit être retenue et engagée.
Il convient à ce stade de distinguer trois niveaux de responsabilité :
- la responsabilité pénale,
- la responsabilité civile,
- la responsabilité disciplinaire.
La responsabilité pénale
Sur le plan pénal, le juge ne bénéficie plus d’aucun privilège de juridiction depuis la loi du 4 janvier 1993. Sa responsabilité peut donc être engagée pénalement en tant que citoyen comme en sa qualité d’agent public. Cependant, dans l’exercice de ses fonctions, le législateur a limité sa responsabilité à la corruption, au déni de justice et à l’abus d’autorité.
Pour les magistrats qui assument en plus de leur mission juridictionnelle des fonctions de chefs d’établissement de palais de justice, les responsabilités habituelles de sécurité, d’hygiène ou d’organisation du travail viennent s’ajouter.
La responsabilité civile
Sur le plan civil, le souci de sauvegarder l’indépendance des magistrats a conduit le législateur à opter pour des régimes de type administratif qui reposent sur un mécanisme de substitution de la responsabilité de l’Etat à celle des magistrats. Le régime général de responsabilité civile des magistrats se caractérise donc par l’absence totale de responsabilité directe, indépendamment du fait que la faute commise soit personnelle, si tant est que cette faute se rattache au service public de la Justice, ou si, commise en dehors de l’exercice des fonctions, elle en conserve quelques liens. Plus simplement, la seule limite à ce principe se résume à la faute purement personnelle du juge, détachable du service, et dont il doit assumer l’entière responsabilité.
Au terme de leur statut défini par une Ordonnance du 22 décembre 1958, les juges de l’ordre judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles, tout en précisant que lorsque cette faute se rattache au service public de la Justice, leur responsabilité ne peut être engagée que par l’action récursoire de l’Etat. Autrement dit, le justiciable ne peut se retourner que contre l’Etat, la mise en cause directe des magistrats étant écartée par la Loi. En cas de condamnation, l’Etat aura alors la faculté d’exercer une action récursoire dirigée contre le juge qu’il aura pécuniairement couvert.
La responsabilité disciplinaire
La nécessité d’une réforme visant à mener le juge à répondre de ses fautes commence à prendre corps dans le domaine disciplinaire. Cette avancée semble correspondre à la prise de conscience des justiciables de la puissance que les magistrats concentrent entre leurs mains. Qu’il rassure ou qu’il inquiète, leur office juridictionnel appelle, au-delà d’une possible indemnisation des dommages visant à réparer sa défaillance, une réflexion sur les actions à engager pour éviter la prolifération des négligences, des erreurs et des fautes.
La responsabilité disciplinaire fait vœux de prévenir ces éventuelles dérives.
Cette pratique disciplinaire de la magistrature a connu dans la dernière décennie une évolution importante.
Pour autant, l’effort doit être poursuivi.
Tout d’abord, l’organe disciplinaire mérite d’être redéfini au niveau de sa composition.
Il apparaît indispensable de réviser le mode de recrutement du Conseil Supérieur de la Magistrature, sa composition étant organisée par l’article 65 de la Constitution.
Les magistrats élus par leurs pairs, dans divers collèges, dominent numériquement les membres nommés par le Président de la République et les présidents des deux assemblées, et élus par le Conseil d’Etat. Il faut donc inverser la majorité du CSM et faire élire ses membres extérieurs au Corps, et non plus nommer, par un collège représentatif.
L’institution devrait y gagner ainsi un supplément de légitimité démocratique.
Quelques propositions du GROUPE MIALET.
1) Nous proposons d’inverser la proportion des magistrats, actuellement majoritaires, dans la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Nous pensons qu’une nouvelle composition du CSM devrait permettre de s’attaquer au corporatisme délétère en s’orientant, par la voie de l’élection et non plus de la nomination, vers une plus forte représentation des autres institutions et des victimes.
2) Il devient urgent et prioritaire d’autoriser tout justiciable à dénoncer les dérives de nos magistrats à la formation disciplinaire. La réforme de la Constitution dont le processus a été interrompu en 2002 prévoyait la création d’une commission nationale d’examen des plaintes des justiciables. Cette commission aurait été composée d’un conseiller ou président de chambre à la Cour de cassation, d’une personnalité désignée par le médiateur de la République et enfin, d’une personnalité désignée par les présidents du Sénat et l’Assemblée Nationale. Cet organe aurait recueilli les plaintes de toute personne s’estimant lésée par un dysfonctionnement du service de la Justice ou tout autre fait susceptible de recevoir une qualification disciplinaire et aurait rendu une décision insusceptible de recours de transmission ou non au Ministre de la Justice et au chef de cour compétent afin de saisir le CSM. Quelle que soit la forme retenue, il convient de réfléchir sur la reprise de la mise en place d’une procédure de traitement des réclamations des justiciables accompagnée de la création d’une instance directement saisissable par le justiciable et détaché des juridictions locales.
3) La question de la responsabilité des magistrats au titre des actes juridictionnels et de poursuite doit être évoquée. Il nous apparaît que les choses doivent être appréhendées plus du côté de la responsabilité disciplinaire que civile. L’indemnisation d’un préjudice éventuel est assurée par l’action en garantie contre l’Etat pour faute lourde dans le fonctionnement du service judiciaire, sur le fondement de l’article L 781-1 du Code de l’organisation judiciaire. On peut toujours débattre sur l’opportunité d’élargir les possibilités de mise en cause de la responsabilité civile personnelle des magistrats fautifs, qu’elle soit ou non détachable du service. En revanche, il importe que l’organe disciplinaire se prononce en cas de condamnation de l’Etat, et ce de manière systématique et non plus discrétionnaire. De plus, la sanction pénale n’étant pas exclusive de celle prononcée sur le plan disciplinaire, les condamnations devenues définitives devraient être rendues publiques. Le CSM lui-même, dans son rapport d’activité de l’année 1999 en suggérait le principe : toute décision définitive de condamnation de l’Etat pour fonctionnement défectueux des services de la justice devrait être communiquée au garde des Sceaux et aux chefs de Cour intéressés, de manière à permettre l’introduction d’une procédure disciplinaire si elle relevait de la part d’un magistrat à un manquement à ses obligations professionnelles.
4) L’absence de traitement de la responsabilité des magistrats conduit désormais à s’interroger sur le bien fondé du maintien de leur indépendance associée au principe d’inamovibilité. Cette réflexion sur le couplage de l’indépendance et de la responsabilité est fondamentale, comme pourrait l’illustrer une comparaison avec le système monétaire, décisif dans la régulation économique.
Le principe de l’indépendance des banques centrales, qui garantit la stabilité monétaire (les crises de l’entre-deux guerres ont souligné leur rôle déterminant non seulement dans les équilibres économiques et sociaux mais aussi pour le maintien des libertés démocratiques), semble désormais s’imposer. Pour autant, il existe plusieurs conceptions de l’indépendance des institutions chargées de conduire la politique monétaire. Aux Etats-Unis, la FED (Banque fédérale) est pleinement maîtresse de ses décisions mais en rend compte régulièrement au Congrès et au Président, tout en assurant une parfaite transparence à travers la publication intégrale des minutes et des votes au sein du comité de politique monétaire. Dans l’Euroland, la BCE (Banque centrale européenne) s’est taillée un statut sur mesure, fondé sur une conception absolutiste de l’indépendance qui refuse toute forme de contre-pouvoir et repose sur une opacité soigneusement entretenue. Or, l’avantage en termes de légitimité (capacité à influencer les marchés) et d’efficacité (performance en termes de régulation conjoncturelle, de politique structurelle, des gestions des chocs et des risques du capitalisme) évolue en faveur de la FED.
Une autre illustration des risques qui découlent d’une conception absolutiste de l’indépendance du magistrat peut être trouvée dans les vicissitudes de la fonction de procureur indépendant aux Etats-Unis. Créée après le scandale du Watergate, cette institution a été supprimée en 1999 au terme de l’affaire CLINTON-LEWINSKI, qui vit le juge Kenneth Star détourner la fonction dont il était investi pour la transformer en instrument d’une guerre politique stérile contre le Président des Etats-Unis. La condition préalable à une sortie de crise ouverte entre l’exécutif et le judiciaire consiste à éviter le conflit de légitimité, qui tend à affirmer le suprématie du suffrage universel pour les uns, et de la règle de droit pour les autres. La séparation des pouvoirs reste indissociable de leur coopération, et l’indépendance de la responsabilité.
5) Nous appelons le législateur à prendre des mesures répressives pour ne plus tolérer les interventions médiatiques des magistrats dans les affaires en cours, à l’exclusion bien évidemment des stricts besoins commandés par l’information et qui concernent les procureurs.
6) Veiller à ce que les magistrats consacrent un nombre de jours de formation suffisamment conséquent, dans le cadre de l’Ecole Nationale de la Magistrature et en dehors de celui-ci, pour justifier d’un niveau de compétence indispensable compte tenu de l’évolution des règles et de notre environnement . Les magistrats ne peuvent pas rester déconnectés de la réalité, qu’il s’agisse de l’évolution de notre société, des contraintes qui pèsent sur les acteurs économiques ou nos décideurs politiques?
7) Les dossiers particulièrement sensibles ou exigeant des compétences spécifiques devraient être traités par plusieurs juges afin de limiter les risques de dérapages ou de lenteur préjudiciable, tout en s’assurant à la fois d’une meilleure technicité et d’une meilleure distance face au traitement d’un dossier ou d’une décision (cette mesure serait particulièrement salutaire dans le cadre de la conduite des instructions pénales).
8) Il est communément admis que bon nombre de dysfonctionnements interviennent au stade des instructions. Le juge d’instruction devrait être nommé parmi des magistrats ayant exercé d’autres fonctions pendant plusieurs années. Ce poste particulièrement sensible et exposé ne devrait plus être confié à de jeunes magistrats inexpérimentés sortant de l’Ecole Nationale de la Magistrature.
9) Nous pensons que notre procédure inquisitoire doit désormais évoluer vers une procédure contradictoire. Le système actuel oppose à une personne mise en examen pas moins de trois accusateurs : la (ou les) partie(s) civile(s), le Ministère Public et le juge d’instruction lorsqu’il faillit dans son obligation d’instruire à charge et à décharge. Il apparaît désormais admis qu’une procédure, sans toutefois dupliquer la procédure accusatoire des pays anglo-saxons, confiant l’accusation au Parquet, la défense aux Avocats et l’arbitrage au juge de l’instruction, offrirait de bien meilleures garanties aux parties. Il faut séparer les fonctions de l’enquête de celles de la décision et établir une égalité entre les pouvoirs de l’accusation et de la défense dans le choix et la conduite des investigations permettant de participer à la manifestation de la vérité pour reprendre une expression couramment utilisée.
10) Est-il possible d’envisager la couverture des risques liés aux fautes des magistrats par la mise en place d’un système d’assurances privées de façon à mieux sensibiliser nos juges à la réalité du coût de la réparation des dommages qu’ils peuvent causer ?
Les médecins, les architectes, les avocats et bon nombre d’autres professions disposent de cette protection. Pourquoi pas les juges ? Un article de l’Express en date de mars 2005 et rédigé sous la plume de Gilles GAETNER nous apprend qu’une loi votée en Italie en 1988 prévoit qu’un magistrat puisse, sur ses deniers personnels, indemniser une victime en cas de faute grave ou de déni de justice. Les juges transalpins souscrivent alors des contrats d’assurance, à l’instar de ce que font chez nous les trésoriers payeurs généraux.
Mais, nous dit-on, la meilleure des garanties n’est elle pas celle que nous offre aujourd’hui l’Etat ?
Certes, mais lorsque l’Etat garantit financièrement le règlement des dommages causés par le fait d’un magistrat, sa capacité dépend des budgets alloués à ces fins, donc de nos impôts?
Il devient impératif que les sommes accordées, dont on peut suspecter le montant compte tenu du fait que ce sont d’autres magistrats qui les fixent, se rapprochent enfin du montant quantifiable des préjudices subis. Car, après avoir subi les erreurs d’un magistrat, et de devoir en supporter toutes les conséquences, la moindre des précautions consiste à dispenser la victime d’ une seconde atteinte en lui accordant des dommages dont la modicité est souvent vécue comme une agression supplémentaire, et d’autant plus insultante qu’elle devient libératoire pour l’Etat.
11) MIALET propose la création d’un observatoire à dimension européenne identifiant les législations pénales en vigueur sur un nombre de thèmes suffisamment limité pour en permettre la comparaison, ainsi que les résultats des différents traitements judiciaires des principaux dysfonctionnements entrepris.
Cet outil servirait incontestablement de code de bonne conduite pour nos juges.
CONCLUSION
La responsabilité de nos magistrats devient une question importante, sinon une priorité.
Omniprésents dans nos vies, de manière directe ou indirecte, car le politique cède parfois à la tentation de transférer à nos juges le soin de régler des litiges ou des questions fondamentales qui normalement relèvent de sa compétence, leur indépendance et leur inamovibilité ne peuvent plus se concevoir sans une large légitimité qui trouvera sa source dans leur acceptation à être à leur tour amené à rendre des comptes et à endosser leur éventuelle responsabilité.
Aujourd’hui, l’Etat prétend se substituer au magistrat défaillant et il dispose, par la mise en œuvre éventuelle de l’action récursoire, de la faculté de sanctionner le juge définitivement condamné qu’il a couvert financièrement.
Insuffisant, et encore, l’Etat doit-il le faire?
Parmi les réflexions proposées, nous espérons que certaines pourront prospérer et inspirer le législateur.
MIALET est conscient qu’il ne faut pas mélanger l’institution et les hommes, que les erreurs de certains ne sauraient jeter l’opprobre sur tout le corps des magistrats, mais les membres de MIALET, et combien d’autres anonymes, quand bien même la justice les aurait enfin innocentés, voient une partie de leur vie sacrifiée à la suite d’erreurs.
L’absence de reconnaissance de la faute d’un magistrat, sans même parler d’une juste réparation pécuniaire des dommages, participe également à la douleur causée par l’erreur initiale elle-même.
La Justice reste une autorité, en aucun cas un pouvoir, et le maintien de leur indépendance doit protéger les magistrats de tout risque d’instrumentalisation de l’autorité par le pouvoir, à condition toutefois d’accepter, à défaut de la revendiquer, leur responsabilité et sa mise en jeu devant le citoyen.
En appelant la responsabilité des magistrats, MIALET est conscient que cette évolution doit être accompagnée d’une refondation des incriminations, des procédures et d’une nouvelle organisation de notre système judiciaire.
Gilles Blanc, président du Groupe Mialet