En revendiquant le droit de rechercher la responsabilité civile professionnelle (RCP) des magistrats à l’occasion de leurs activités, le Groupe MIALET n’entend ni jeter le discrédit sur un corps de fonctionnaires de l’Etat ni créer une nouvelle voie de recours auprès des juridictions. Il ne demande que l’alignement à l’égard des magistrats des règles appliquées à d’autres agents publics lorsqu’ils mettent en cause par leur faute, même involontaire, ou leur négligence le fonctionnement de l’administration, comme les ingénieurs ou les médecins qui doivent s’assurer contre ce risque.
On nous rétorque que la faute personnelle du magistrat est déjà prévue et sanctionnée par la loi ou la réglementation, et l’on met en avant que les magistrats, comme tous les fonctionnaires sont éventuellement soumis à diverses instances :
- un Conseil de discipline, le Conseil Supérieur de la Magistrature qui traite quelques cas par an mais qui n’a pas pour fonction première de réparer le tort causé aux usagers et dont l’action n’est pas initiée par eux ; on lave le linge sale en famille
- La responsabilité personnelle du magistrat pour faute détachable du service, cas très rare (arriver ivre au Palais) ; Il n’est pas couvert par l’administration ;
- l’action récursoire de l’administration, qui en pratique n’est jamais invoquée, est théoriquement l’acte par lequel l’administration se retourne contre le fonctionnaire qui l’a fait plonger pour qu’il participe financièrement à la réparation ;
- Enfin, comme pour tout citoyen, la responsabilité du juge peut-être évoquée sur le plan pénal. Heureusement, quand même.
Dans les faits, le juge est un agent public surprotégé par son administration qui se substitue à lui, en particulier lorsque par négligence il laisse trop longtemps un prévenu incarcéré ou lorsqu’il ne s’assure pas de la validité de sa décision par les moyens mis à sa disposition. Ceci peut-être éventuellement corrigé par la juridiction d’appel, mais rien ne vient alors compenser le mal irréparable causé, même temporairement, par la première décision dans le cas où elle relèverait d’une insuffisance de prise en compte des moyens mis à la disposition du premier juge ou de sa négligence.
Certes il existe une commission chargée d’indemniser une incarcération qui se serait révélée finalement insuffisamment justifiée, mais elle ne responsabilise pas le magistrat. Enfin l’administration ne peut être poursuivie que sur le fondement de la faute lourde. Or la faute légère est parfois plus lourde qu’on le pense lorsqu’une entreprise va tout droit à la faillite parce que son dirigeant est paralysé par une décision de justice avant dire droit ou une décision qui finalement se révèlera injustifiée sans la moindre excuse ou recours en responsabilité.
C’est maintenant le tour des magistrats à connaître comme naguère les médecins cette mise en cause de leur responsabilité civile personnelle. De fait, leur situation est tout à fait comparable à celle des médecins hospitaliers qui, en tant qu’agents publics mettent en cause l’action de l’administration hospitalière, mais peuvent simultanément se voir aussi mettre personnellement en cause.
Ces médecins ont toujours été et demeurent encore sous le contrôle des mêmes mécanismes que les magistrats : un conseil de discipline paritaire, l’action récursoire (jamais invoquée) de l’administration, la faute détachable du service, la responsabilité pénale, etc. Toutes ces « garanties » ont été jugées insuffisantes par les usagers, c’est à dire les malades.
Les médecins sont passés eux-aussi par un stade de résistance, consistant à n’admettre d’abord que la faute détachable du service, puis la « faute lourde », puis la faute simple. Actuellement la loi Kouchner a prévu de surcroît une commission régionale des risques médicaux permettant au justiciable de faire, s’il le souhaite, l’économie d’un parcours du combattant juridique afin d’être indemnisé en quelques mois. Inéluctablement, tôt ou tard, le même processus sera appliqué aux magistrats sous la pression des usagers, c’est à dire des justiciables. Au Grand Duché de Luxembourg, on reconnaît déjà la faute simple.
Le groupe MIALET n’attend pas des magistrats la perfection dans leurs jugements, ce qui est impossible à garantir, et est en principe l’affaire de l’appel, pas plus qu’on n’assigne aux médecins une obligation de résultats : la médecine ne garantit pas la guérison, et le juge, qui a un bandeau sur les yeux, ne peut garantir l’équité parfaite dans le respect scrupuleux d’un droit qui est en pleine mouvance. Mais on attend de l’un et de l’autre l’utilisation de tous les moyens disponibles. Il s’agit donc de faire peser sur les magistrats une obligation de moyens, et de s’assurer qu’ils ont bien été utilisés. Il reviendra ensuite à la jurisprudence de dégager les moyens de preuves et les obligations du juge, comme elle l’a fait pour les médecins, en allant même s’engager progressivement, là où la science commence à le permettre, vers l’obligation de résultats (détermination des groupes sanguins).
La résistance corporative des magistrats, qu’on peut comprendre, a plus de poids auprès de la société que celles des autres professions dans la mesure où :
1. Ils ont un plus bel uniforme que les conseillers de l’ordre des médecins, et ils savent en jouer ;
2. Ils détiennent une puissance « régalienne », et chaque fois que l’Etat est amené à se mettre lui-même en cause, en s’infligeant les mêmes obligations que les citoyens, il hésite : l’état employeur, par exemple, n’est pas un employeur comme les autres ;
3. Il s’agit de juger l’art du comment juger (et non le jugement) : il y faudra s?rement une instance « paritaire » où les usagers siégeront à côté des juges : les magistrats ne sont pas préparés à cela, alors que c’est déjà le cas pour les médecins dans les commissions régionales d’indemnisation des risques médicaux lesquelles sont présidées par un? magistrat.
Je voudrais pour terminer vous poser une question très simple :
Supposez que vous soyez l’objet d’un sinistre banal comme il en existe beaucoup, par exemple une fuite dans une canalisation, et que le professionnel auquel vous vous adressez vous dise ceci : « Effectivement la réparation éventuelle de votre préjudice est bien de ma compétence, mais je ne procéderai à cette opération qu’en première instance et, si vous n’en êtes pas satisfait, par exemple si la fuite persiste, vous pourrez toujours vous adresser en appel à un super plombier. En attendant, il va de soi que ni lui ni moi, nous ne porterons en aucun cas la moindre responsabilité en ce qui concerne notre travail.»
Et je vous demande maintenant : que pensez-vous de ces professionnels et avez vous envie de vous adresser à eux ? C’est toute la différence entre le plombier (obligation de résultat) ou le médecin (obligation de moyens), et le juge (irresponsable de fait).
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Jean-Claude Wagner, Membre du bureau du groupe MIALET (juillet 2005)