La république... la corruption sans doute y paraît plus grande que dans les monarchies. Cela tient au nombre et à la diversité des gens qui sont portés au pouvoir.
Cet extrait de L’Orme du Mail, d’Anatole FRANCE, révèle bien le lien direct pouvant unir corruption et pouvoir d’Etat, corrompus et personnages « officiels ».
En effet, et de tout temps, la corruption a consisté à soudoyer des personnes insérées dans les institutions et autorités publiques – où à céder à leur sollicitation – afin que celles-ci placent leur pouvoir au profit de qui les aurait achetées.
Elle comporte en ce sens nombre de points communs avec son infraction sœur qu’est le trafic d’influence, à l’issue de laquelle la personne soudoyée use de son influence auprès d’institutions publiques afin de satisfaire celui à même de « s’offrir ses services ».
Ainsi, et pour adopter une image marchande, la corruption et le trafic d’influence pourraient s’analyser en une opération d’achat-vente de pouvoirs – matériels ou intellectuels, réels ou supposés – réalisée sur un marché noir, et à l’issue de laquelle chacun des participants espère y trouver son compte, au détriment d’autres individus, touchés par les effets de ce marché.
Cette pratique, si elle semble avoir toujours existé , a été dans ces dernières décennies à l’origine de nombreux scandales, qui ont su à leur époque choquer l’opinion publique, effrayer les marchés, alimenter la presse et faire trembler – à tort ou à raison – certains puissants.
Certains entrepreneurs ou hommes d’affaires – croyant agir dans l’intérêt de leur « commerce » – ont pu être mêlés, à côté de fonctionnaires de tout rang et de toutes administrations, voire d’hommes politiques parfois haut placés dans la hiérarchie de l’Etat, dans de telles affaires.
Que l’on se rappelle l’affaire tristement célèbre du canal de PANAMA, dans laquelle les dirigeants de la Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama – société fondée par Ferdinand de LESSEPS et chargée de collecter les fonds et de conduire le projet de construction du canal – n’avaient pas hésité à corrompre la presse (avec des fonds provenant de la souscription de porteurs français) afin que ne soit pas révélée à l’opinion publique l’hécatombe frappant les ouvriers chinois et jamaïcains, décimés par la fièvre jaune et les nombreux accidents de terrain… Poursuivant son « œuvre », Ferdinand de LESSEPS s’était ensuite attelé à corrompre une centaine de ministres et de parlementaires (les « chéquards ») afin que soient votées des lois sur mesure et notamment le droit d'émettre un emprunt à lots. Corruptissima republica plurimae leges. Ce sont finalement des dizaines de milliers de souscripteurs qui connurent la ruine à la suite de la liquidation judiciaire de la Compagnie en 1989.
Plus près de nous, citons encore l’« affaire ELF », et le vaste réseaux de corruption que le géant pétrolier français avait mis en œuvre, en procédant notamment à des surfacturations (comme dans l’affaire des frégates de Taiwan) pour verser des commissions occultes.
Pensons enfin aux affaires dites des lycées d’Ile de France ou encore des HLM de Paris, mettant en cause des malversations effectuées dans le cadre de l’attribution de marchés publics en contrepartie du contournement des règles d’appel d’offres.
Chacun garde en mémoire ces cas, et bien d’autres encore, souvent révélateurs d’une collusion entre chefs d’entreprises, hommes d’affaires privés et personnages officiels voire politiques.
Les motivations de ces pratiques apparaissent ici dans leur diversité : attribution de marchés ou obtention d’une législation favorable d’un côté, appât du gain ou recherche de financement de l’autre…
Mais ce serait faire preuve d’un chauvinisme déplacé que de se restreindre au cercle national : la corruption – certains parlent de mal nécessaire – est un fléaux répandu de par le monde entier, ne se limitant pas aux pays particulièrement exposés que sont la Côte d’Ivoire, l’Irak ou Haïti… De grands pays, s’enorgueillissant d’être des Etats de droit (outre la France), voient leurs dirigeants d’apparence respectable éclaboussés par des affaires de corruption.
Il suffit pour s’en convaincre de prendre l’exemple le plus emblématique, celui des Etats-Unis et de leur politique d’attribution des contrats de reconstruction d’après-guerre en Irak. Selon un audit gouvernemental américain rendu public par l’opposition démocrate, le groupe américain Halliburton – qui s’est vu attribué de nombreux marchés – serait l’auteur de surfacturations injustifiées dépassant 100 millions de dollars pour des travaux de réhabilitation des infrastructures pétrolières en Iraq.
De fait, la corruption est loin d’être circonscrite à l’hémisphère sud : si la culture du bakchich ou du sac bleu est plus présente dans certains pays que dans d’autres, l’appât du gain relève quant à lui d’une universalité supérieure… La corruption dans les transactions commerciales internationales – parfois liée à la criminalité transnationale et à de véritables réseaux mafieux mêlant corruption, blanchiment , favoritisme, abus de biens sociaux, escroquerie, fausses factures, falsification de comptabilité ou encore sociétés de façade – est une réalité
La corruption est une infraction internationale, n’épargnant aucun pays : l’indice 2005 de perception de la corruption, élaboré par Transparency International , est significatif. Cet indice révèle la perception du degré de corruption de 159 pays, vu par les hommes d’affaires et les analystes-pays, en attribuant à ces Etats une note s’étendant de 0 (très corrompu) à 10 (probité élevée). Des pays tels que l’Islande, la Finlande, la Nouvelle Zélande ou Singapour – avec des notes supérieures à 9,4 – en ressortent grandis, alors que le Bangladesh et le Tchad font figures de mauvais élèves. La France se trouve à la 18ème place (avec 7,5), placée entre la Belgique et les Etats-Unis.
Le fléau de la corruption frappant tout les pays, il est combattu par la majeure partie de la communauté internationale.
Ainsi, l’Organisation des Nations-Unies a-t-elle adopté et ouvert à la signature, le 9 décembre 2003, une convention contre la corruption .
L’Organisation de Coopération et de Développent Economiques a elle aussi élaboré en 1997 une convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions internationales .
A l’échelle locale, l’Organisation des Etats Américains et l’Union Africaine ont elles aussi pu adopter certains instruments juridiques mettant en œuvre la lutte contre la corruption.
En Europe, le Conseil de l’Europe a élaboré deux conventions (civile et pénale) sur la corruption et a créé l’institution GRECO, chargée de veiller à la mise en œuvre des mesures contre la corruption du Conseil de l’Europe
Enfin, et plus proche de nous, l’Union Européenne a inscrit la lutte contre la corruption en son cœur : l’article 29 du Traité de Maastricht sur l’Union Européenne (1992) fait de la prévention de la corruption et de lutte contre ce phénomène l’un des objectifs permettant la création et la préservation d’un espace européen de liberté, de sécurité et de justice. Les instruments « politiques » et juridiques de l’Union en ce domaine sont nombreux. Une communication de la Commission de 2003 , définissant la corruption en tant qu’« abus de pouvoir au profit d’un gain personnel », énonce ainsi les principaux éléments de la politique européenne anticorruption. Différentes conventions ont été conclues au sein de l’Union, luttant contre les phénomènes de corruption .
Une importante décision-cadre du Conseil , qui n’est pas restée sans répercussion en droit interne français, a également pu prévoir l’obligation pour les Etats membres de pénaliser les actes de corruption effectués délibérément dans le cadre d’activités professionnelles privées. Cette décision-cadre a marqué un pas dans la répression de la corruption, en ne se limitant pas à la seule corruption des agents de l’Etat. La pénalisation de la corruption entre particuliers prônée par cet acte ne s’inscrit donc plus dans la perspective d’une simple protection des intérêts financiers et de l’intégrité de l’Etat, mais dans celle d’une protection globale du marché, dans lequel toute pratique susceptible de fausser le libre-jeu de la concurrence doit être éradiquée.
Cette profusion de sources de droit, régionales ou internationales, est révélatrice : elle traduit bien la nécessité d’une lutte contre la corruption et le trafic d’influence – pratiques mettant en cause la probité de l’Etat, et dès lors nuisibles aux intérêts supérieurs de la Nation, mais aussi hautement préjudiciable pour les particuliers. Rares sont en effet les cas de corruption ou de trafic d’influence dans lesquels aucune personne ne serait lésée : que l’on pense aux concurrents d’une entreprise « favorisée », aux clients d’une société distributrice de pots-de-vin ou tout simplement aux contribuables supportant la charge financière des décisions administratives ou politiques…
Ces nombreuses sources internationales n’ont pas été sans conséquence en droit interne français : le Code pénal réprime sévèrement tout acte de corruption ou de trafic d’influence, qu’il soit mis en œuvre par des parties privées ou publiques.
La présente étude, axée autour du monde de l’entreprise, ne s’attachera cependant à préciser le régime de ces infractions que du point de vue de l’entrepreneur ou de l’homme d’affaires, qui pourrait être tenté de corrompre ou de se laisser corrompre, et ne reléguera les fonctionnaires et autres personnages publics qu’à un second plan. Ce n’est donc pas tant du point de vue des personnes publiques ou officielles que nous aborderons la corruption , que de celui des personnes privées intervenant (exclusivement ou non) dans ce type d’opération.
Après avoir délimité le champ d’application de notre étude (I), nous nous attacherons donc à présenter le régime répressif français de la corruption et du trafic d’influence (II) avant d’exposer certains des moyens de prévention des risques inhérents à ces infractions (III).
I. LES NOTIONS DE CORRUPTION ET DE TRAFIC D’INFLUENCE
Corruption (A) et trafic d’influence (B), bien que proches l’une de l’autre, sont des notions ne pas confondre.
A. La corruption
La notion de corruption, si elle est employée généralement pour définir un seul et même agissement (1), recouvre en fait deux comportements distincts, selon que l’on se place du point de vue du corrompu ou du corrupteur (2).
1. Définition générale de la corruption
On peut définir la corruption comme l’agissement par lequel une personne investie d’une fonction déterminée sollicite ou accepte un don, une offre ou une promesse en vue d’accomplir, retarder ou omettre d’accomplir un acte entrant, d’une façon directe ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions.
Mais alors que le Code pénal français ne sanctionnait auparavant que la corruption mettant en cause des personnes exerçant des fonctions publiques, une loi de juillet 2005 a, en application de la décision-cadre de l’Union européenne précitée, étendu le champ d’application de cette infraction.
Le législateur, en sanctionnant le fait de corrompre de simple particuliers, a ainsi fait preuve, outre d’un respect du droit communautaire, d’un certain réalisme économique. En effet – et alors que le terrain de prédilection traditionnel de la corruption et du trafic d’influence se trouvait être les marchés publics et, plus largement, les différentes matières dans lesquelles les personnes exerçant des fonctions publiques revêtaient une autorité décisionnelle (directe ou indirecte) – force est de constater que sont ressorties de notre économie libérale des personnes privées aux capacités d’influence certaines et disposant d’un important pouvoir décisionnel dans des matières revêtant de larges enjeux économiques.
C’est afin que de tels acteurs économiques privés ne puissent impunément être corrompus que la décision-cadre européenne, transposée par la loi française de juillet 2005, a prévu de sanctionner la corruption de personnes privées. L’incrimination de la corruption de personnes privées doit ainsi permettre toute distorsion de concurrence entre opérateurs privés, qui aurait pu résulter de la corruption de décideurs non publics.
Ainsi, et alors que seuls certains cas spécifiques de corruption entre personnes privées étaient auparavant réprimés , les nouvelles dispositions du Code pénal incriminent plus largement la corruption mettant exclusivement en cause des personnes privées. Dorénavant, le dirigeant de société qui se laisserait corrompre pour favoriser des tiers s’exposerait donc à de lourdes sanctions pénales.
2. La distinction entre corruption active et corruption passive
Le Code pénal distingue deux types de corruption, qui ne sont en fait que les deux facettes d’une seule et même infraction. La corruption dite active envisage l’infraction réalisée par le corrupteur, alors que la corruption passive sanctionne le corrompu.
La corruption active peut ainsi se définir comme l’agissement par lequel un tiers obtient ou essaie d’obtenir des dons ou des promesses d’une personne exerçant une activité publique ou privée afin qu’elle accomplisse ou retarde, ou s’abstienne d’accomplir ou de retarder un acte de sa fonction ou un acte facilité par elle. Pour illustration, serait ainsi coupable de corruption active l’entrepreneur qui, pour obtenir l’attribution d’un marché public, aurait accepté de « rémunérer » les membres du Conseil municipal.
Inversement, la corruption passive traduit le fait, pour une personne investie d’une fonction publique ou privée, de trafiquer de cette fonction en sollicitant ou en acceptant des dons, promesses ou avantages, en vue d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou un acte facilité par cette fonction. Pour reprendre notre exemple précédent, ce sont ici les membres du Conseil municipal – qu’ils aient accepté ou sollicité une rémunération en faveur de l’octroi du marché – qui seraient coupables de corruption passive.
La distinction formelle établie par le Code pénal entre corruption passive et corruption active aboutit notamment à ce que les agissements du corrupteur et ceux du corrompu puissent être poursuivis et jugés séparément, et à ce que la répression de l’un soit indépendante de la sanction de l’autre.
B. Le trafic d’influence
La corruption ne doit pas être confondue avec l’infraction voisine qu’est le trafic d’influence.
Cette infraction se matérialise dans le fait de solliciter ou d’agréer des offres, dons, promesses pour abuser d’une influence réelle ou supposée dans le but de faire obtenir, d’une autorité ou d’une administration publique, des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Une même terminologie que celle sus-décrite peut être appliquée au trafic d’influence, selon que l’on se place du point de vue de celui qui offre la rémunération (trafic actif) ou de celui qui trafique de son influence (trafic passif).
La loi précitée de juillet 2005 n’a en rien modifié cette matière : contrairement à ce qui existait auparavant en matière de corruption, le Code pénal prévoyait déjà que l’auteur du trafic d’influence passif pouvait indifféremment être une personne exerçant une fonction publique ou privée.
En revanche, et c’est la caractéristique même du trafic d’influence, la personne sur laquelle est exercée l’influence « trafiquée » ne peut être qu’une autorité ou une administration publique. L’abus d’influence exercé sur une personne privée n’est pas réprimé par les dispositions du Code intéressant le trafic d’influence.
II. LE REGIME JURIDIQUE DE LA CORRUPTION ET DU TRAFIC D’INFLUENCE
Comme sus-précisé, les infractions de corruption et de trafic d’influence dont le régime juridique sera ci-après évoqué ne seront envisagées que du point de vue de l’entreprise, c’est à dire du point de vue des personnes privées, par opposition aux personnes investies de fonctions publiques. C’est donc aux infractions de corruption active de personnes exerçant des fonctions publiques, de corruption active et passive entre particuliers et de trafic d’influence que nous nous intéresseront , en examinant les fondements textuels (A), les conditions (B) et les modalités (C) de leur répression.
A. Les fondements textuels de la corruption et du trafic d’influence
Les différentes infractions de corruption et de trafic d’influence sont réprimées par le Livre quatrième du Code pénal, intitulé « Des crimes et délits contre la Nation, l’Etat et la paix publique ». Y sont notamment sanctionnés la corruption active et le trafic d’influence actif mettant en cause des personnes exerçant des fonctions publiques (1) et la corruption et le trafic d’influence réalisés entre simples personnes privées (2).
1. La corruption active et le trafic d’influence actif mettant en cause des personnes exerçant des fonctions publiques
L’article 432-11 du Code pénal prévoit la répression de la corruption passive (art. 432-11 1°) et du trafic d’influence passif (art. 432-11 2°) commis par des personnes exerçant une fonction publique.
Les autres protagonistes de ces infractions – les auteurs de la corruption active et du trafic d’influence actif mettant en cause des personnes exerçant des fonctions publiques – sont quant à aux punis par l’article 433-1 du Code pénal.
Cet article s’attache donc à sanctionner « le fait de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public :
1º Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2º Soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »
Le deuxième alinéa de l’article 433-1 punit quant à lui le fait simple fait de « céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé au 1º ou pour abuser de son influence dans les conditions visées au 2º. »
Ainsi, la répression prévue par le Code ne distingue pas selon que l’auteur de ces infractions ait été ou non à leur origine, selon qu’il ait pris l’initiative de corrompre ou qu’il n’ait fait que céder aux sollicitations du corrompu. La défense de l’entrepreneur convaincu de corruption qui arguerait de l’insistance du corrompu à monnayer « ses services » serait donc inopérante. Pas plus qu’à la tentation du malin, nul ne doit céder aux sollicitations d’un agent public corrompu.
Enfin, et alors que le Code pénal ne sanctionnait auparavant pas la corruption d’agents publics étrangers – et que les pots-de-vin versés à l’étranger étaient déductibles du bénéfice imposable – la loi n°2000-595 du 30 juin 2000 y a intégré les dispositions des conventions internationales réprimant la corruption de tels agents :
- les articles 435-1 et 435-2 punissent la corruption active et passive « de fonctionnaires des Communautés européennes, des fonctionnaires des Etats Membres de l’Union européenne et des membres des Institutions des Communautés européennes », en application de la convention précitée du 26 mai 1997,
- les articles 435-3 et 435-4 transposent quant à eux la convention de l’OCDE du 17 décembre 1997, et répriment la corruption active de personnes relevant d’Etats étrangers autres que les Etats Membres de l’Union.
2. La corruption et le trafic d’influence réalisés entre personnes privées
Le trafic d’influence actif et passif entre particuliers est sanctionné par l’article 433-2 du Code pénal, qui punit le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, de céder à de telles sollicitations ou de proposer sans droit, « directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ».
Par ailleurs, et comme évoqué supra, les nouveaux article 445-1 et 445-2 du Code pénal répriment la corruption (active et passive) intervenant dans le cadre de relations excluant toutes personnes chargées d’une fonction publique. Il n’est donc pas exigé du corrompu qu’il soit dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public : le Code ne fait ici référence qu’à une personne exerçant « dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque ».
Il y aura alors corruption pénalement répréhensible lorsque cette personne, en contrepartie d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques, accomplira ou s'abstiendra d'accomplir « un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles ».
Là encore, et que ce soit en matière de trafic d’influence ou de corruption, chacun des protagonistes de l’infraction (qu’il soit corrupteur ou corrompu) est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée, sans qu’importe qui d’entre eux a pris l’initiative de cette infraction.
B. Les éléments constitutifs de la corruption et du trafic d’influence
Outre un élément intentionnel – le trafic d’influence et la corruption (active ou passive) supposant, pour être pénalement sanctionnés, l’intention coupable de leurs auteurs – la caractérisation de ces infractions suppose que soit réunis certains éléments matériels.
Parmi ces éléments, on compte la qualité des personnes mises en cause – le fondement des poursuites pénales étant fonction de cette qualité.
La poursuite des infractions de trafic d’influence et de corruption suppose également que soit caractérisée une activité matérielle délictueuse : le fait de solliciter ou d’agréer (des avantages) – la rencontre de volontés des protagonistes étant désigné sous le nom de « pacte de corruption ». A cet égard, la Cour de cassation a pu décider qu’il est indifférent que ce concours de volontés délictueuses soit suivi d’exécution, l’infraction existant indépendamment des effet qu’elle produit .
La deuxième composante de cette activité matérielle délictueuse, après les actes corrupteurs, tient en la nature des choses offertes : la loi vise à cet égard toutes offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques. Cette énumération est alors suffisamment vaste pour recouvrir toutes sortes de choses ; il peut ainsi s’agir de dons d’argent, de biens meubles ou immeubles, de bijoux, voir de l’octroi d’un prêt ou d’un crédit, de l’émission de votes favorables, de l’acquittement d’une dette, de l’embauche d’un proche, etc.…
A cet égard, et depuis la loi du 30 juin 2000 , l’offre ne doit plus nécessairement être antérieure à l’avantage reçu en contrepartie : cette antériorité n’est plus nue condition d’existence de l’infraction. Les cadeaux et autres dons offerts « en remerciement » d’actes réalisés antérieurement sont donc révélateurs d’une corruption.
Enfin – troisième et dernier élément constitutif des infractions de trafic d’influence et de corruption –, le délit ne sera constitué que s’il existe un lien de causalité entre les manœuvres corruptrices et les actes attendus : les « activités matérielles délictueuses » doivent être réalisées en contrepartie de certains agissements, dont la teneur diffère selon qu’il s’agisse de corruption ou de trafic d’influence.
La corruption tend en effet à ce que la personne corrompue accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de son activité, de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par cette activité, fonction, mission ou mandat. Il importe peut que le décideur n’ait pas le pouvoir d’accomplir seul l’acte dont il lui est demandé de trafiquer : le seul fait qu’il dispose d’une certaine prérogative dans la décision collective est suffisant. C’est donc à la réalisation par le corrompu d’actes entrant dans ses attributions légales ou réglementaires, ou rendus possibles par ces prérogatives en raison même de leur contenu, que doit aboutir la corruption. Se rend ainsi coupable de corruption le fonctionnaire qui communique à un tiers, contre rémunération, des renseignements dont il a eu connaissance indirectement grâce à sa fonction.
Le trafic d’influence tend quant à lui à obtenir de la personne visée qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. L’influence de cette personne doit donc être exercée auprès d’une autorité publique, et peut tendre, par exemple, à ce que soient obtenus des médailles ou décorations, des postes administratifs ou des postes au sein d’entreprises dont le personnel est choisi par l’autorité publique, l’attribution de marchés publics, etc.
L’abus d’influence n’est donc pas réprimé par le Code pénal s’il s’exerce auprès d’une personne privée : seuls l’Etat et les administrations sont protégées à ce titre.
C. La répression de la corruption et du trafic d’influence
Comme pour tous délits, la prescription de l’action publique en matière de corruption et de trafic d’influence est de trois ans – délai commençant à courir dès lors que l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction sont réunis.
Les peines encourues pour chacune de ces infractions varient selon leur qualification.
La corruption active et le trafic d’influence mettant en cause des personnes exerçant une activité publique sont punis, à titre principal, de 10 ans d’emprisonnement et de 150.000 € d’amende.
Les auteurs de corruption et de trafic d’influence commis entre simple particuliers, n’atteignant aucun des intérêts supérieurs de l’Etat, sont quant à eux moins lourdement sanctionnés : 5 ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende.
Les peines complémentaires pouvant assortir ces peines principales consistent essentiellement en la déchéance des droits civiles et civiques, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une profession ainsi que la confiscation des fonds reçus au titre de la corruption.
Quant aux personnes morales qui seraient reconnues pénalement responsables de ces infractions, elles encoureraient une amende 5 fois supérieure à celle prévue pour les personnes physiques (soit de 375.000 à 750.000 €).
III. LA PREVENTION DU RISQUE DE CORRUPTION
La prévention de la corruption se déroule sur deux terrains : sur le terrain étatique (A) d’une part, au sein de l’entreprise d’autre part (B).
A. La prévention au niveau de l’Etat
La loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques a créé le Service Central de Prévention de la Corruption (SCPC), chargé de « centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention des faits de corruption active et passive, de trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique ou par des intérêts particuliers, de concussion, de prise illégale d'intérêts ou d'atteinte à la liberté et à l'égalité des candidats dans les marchés publics. » (art. 1 er al.1). Le rôle du SCPC est donc de permettre l’identification préalable des mécanismes de corruption et la centralisation des informations afin de lutter efficacement en prévenant les infractions.
Par ailleurs, et afin de mettre un terme au fléau que constitue la corruption dans le secteur des marchés publics, le législateur français a pu adopter certaines mesures assurant la transparence des procédures de marchés et l'égalité des chances des soumissionnaires.
La loi du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés soumet ainsi la passation de certains contrats (dont les montants dépassent un seuil fixé par arrêté du ministre de l'Économie) au respect de conditions de mise en concurrence et de publicité.
D’autres mesures ont été adoptées afin de lutter spécifiquement contre la corruption liée au financement de partis politiques. Les lois n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et n°90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants ont mis en place un financement public des partis politiques (sous certaines conditions liées aux résultats électoraux) et encadré le financement privé. La loi sur la prévention de la corruption (29 janvier 1993) a réglementé d’une façon plus rigoureuse les dons des entreprises aux partis et à leurs candidats.
B. La prévention au niveau de l’entreprise
Face à la tentation de céder à la corruption – qui peut être séduisante pour qui y verrait un moyen d’obtenir ou de conserver des marchés –, il est de la responsabilité de l’entreprise d’agir avec éthique et transparence.
La corruption, outre les manquements moraux à la dignité et à la liberté qu’elle constitue, n’est pas sans conséquences sur le plan économique : truchement des règles de la concurrence, coûts supplémentaires répercutés sur les clients, mauvais rapport qualité-prix de la prestation...
La corruption est en outre passible de lourdes sanctions dont le prononcé peut être plus que néfaste à la personne physique ou morale condamnée : peine d’emprisonnement, amende, exclusion de certains marchés…
En plus de ces risques économiques et juridiques, de tels agissements peuvent entraîner de graves répercussions d’un point de vue interne (sur le plan social) et externe (sur le plan de l’ « image » et de la réputation de l’entreprise et, intrinsèquement, de ses dirigeants).
Face à l’ensemble de ces risques, une solution s’impose : conduire ses affaires avec éthique, transparence et intégrité ..
La prévention peut aussi consister en une évaluation de l’exposition de l’entreprise à ces risques : la réalisation d’un audit, retraçant les pratiques actuelles au sein de l’entreprise, peut être une source d’appréciation du risque encouru et aboutir à une réflexion sur la politique interne à adopter.
A cet égard, l’adoption d’un code de bonne conduite au sein de l’entreprise ainsi que la promotion de structures et de procédures limitant les tentations peuvent constituer une prévention efficace.
La pédagogie et l’information à l’égard des acteurs de l’entreprise susceptibles d’être confrontés à des pratiques corruptrices paraît indispensable. Le recrutement, la promotion ou l’évaluation du personnel devraient refléter les engagements de l’entreprise.
Ces mesures, de nature à éviter toute corruption, doivent être appliquées non seulement en interne, mais plus largement dans l’ensemble des relations d’affaires que l’entreprise serait amenée à développer.
Le choix des intermédiaires, et leur mode de rémunération, peut ainsi s’avérer « stratégique » : l’agent qui ferait valoir les bonnes relations qu’il entretiendrait avec tel personnel administratif et exigerait la paiement de sa commission en liquide et en avance serait à regarder avec précaution.
Si les pots-de-vin et autres dessous-de-table doivent impérativement être bannis du monde de l‘entreprise, les cadeaux de fin d’année, paiement de notes de frais, ristournes, dons aux organismes caritatifs ou aux partis politiques et autres invitations à des congrès dans des îles paradisiaques doivent être traités avec précaution : ils ne doivent en aucun cas être susceptibles de mettre à mal l’impartialité et l’honnêteté de leurs bénéficiaires.
Entre délicatesse et corruption, la frontière peut parfois être mince…
Francis BAILLET
Avocat aux Barreaux de Paris et de Bruxelles
Conseiller du Commerce Extérieur de la France