Le procès des meurtriers
présumés des deux étudiants français assassinés se tiendra à
Londres
Coup d’œil sur le déroulement
du procès anglais :
Douze jurés, un arbitre, deux
« camps ».
Quand
la justice française peut mettre plusieurs années avant de juger
un crime, les procès anglais se tiennent habituellement quelques
mois seulement après les faits.
Cette différence entre les deux
organisations pénales française et anglaise, inquisitoire pour
la première et accusatoire pour la seconde, n’est pas la seule…
En Angleterre, la première journée
d’audience est consacrée à la sélection des douze jurés qui
auront à se prononcer uniquement sur la culpabilité ou
l’innocence des personnes mises en cause. Il s’agit de douze
citoyens tirés au sort sur les listes électorales.
En ce qui concerne les parties en présence,
les choses sont simples et binaires : l’accusation d’un côté, la
défense de l’autre.
La procédure anglaise est un modèle de
procédure accusatoire.
L’enquête est placée sous la
responsabilité exclusive de la Police qui travaille uniquement à
charge, l’enquête à décharge restant l’affaire de la défense qui
est autorisée à recourir à l’aide éventuelle de détectives
privés, ce qui pose le problème des moyens entre la puissance
publique d’un côté et la défense privée de l’autre, sans même
évoquer les moyens d’ordre financier… Ici, le riche serait mieux
défendu que le pauvre, même s’il convient de rappeler
l’existence d’un système d’aide juridictionnelle. Pour autant, à
notre connaissance, l’Angleterre n’a jamais été condamnée par la
Cour Européenne des Droits de l’Homme pour insuffisance en la
matière.
Quant au juge, il est un arbitre. Il ne
prend pas part aux débats, sauf pour organiser la police de
l’audience et pour trancher d’éventuels points de droit.
Le modèle accusatoire impose donc une
totale neutralité du juge, laissant ainsi le procès aux parties.
On voit bien ici que le mélange des genres
à la française (un juge d’instruction qui instruit à charge et à
décharge et qui doit in fine tirer des conclusions objectives
des mesures d’investigations qu’il a lui-même conduites) n’a pas
court outre-manche.
Cette organisation se traduit d’ailleurs
dans le plan de la salle d’audience : chaque partie occupe une
table devant le juge et l’égalité des armes se veut totale.
Autre particularité, la procédure anglaise
est totalement orale.
Tous les éléments de preuve et tous les
arguments sont discutés et l’instruction de l’affaire se déroule
à la barre où chaque pièce à conviction est débattue.
Cet aspect explique pourquoi, une fois les
suspects inculpés par les Magistrates Court, il y a très
peu de communication sur les affaires au public, chaque partie
réservant ses arguments pour le procès.
Tous les témoins sont interrogés et
contre-interrogés alors qu’en France, pour certains, il paraît
suffisant de lire ou d’évoquer les procès-verbaux d’audition.
Les familles des victimes ne se
constituent pas partie civile siégeant face à la défense ; elles
et leurs proches n’interviendront au procès que si elles sont
appelés à venir s’exprimer en qualité de simple témoin.
A la fin des audiences, le jury formé des
douze citoyens tirés au sort sur les listes électorales se
prononcera sur la culpabilité ou l’innocence des personnes mises
en accusation et le juge décidera de la sentence en cas de
condamnation. Généralement, il ajournera l’audience et renverra
sa décision à plusieurs semaines. Un recours est alors possible
devant la Court of Appeal, tout en sachant que cette voie
ne pourra porter que sur un point de droit.
Le Groupe MIALET connaît bien les
avantages et les inconvénients des systèmes anglo-saxon
accusatoire et français inquisitoire.
Nous remettrons dans les prochains jours
un rapport à l’attention du Chef de l’Etat et de Madame la Garde
des Sceaux aux fins de contribuer aux travaux de la Commission
Philippe LEGER portant sur la réforme du code pénal et du code
de procédure pénale.
Le principe fondamental et essentiel de ce
rapport consiste à revendiquer l’exigence de la preuve avant
toutes décisions judiciaires, notamment celles privatives de
liberté…
D’abord la preuve de la culpabilité
recherchée, ensuite, et seulement ensuite, l’intervention du
juge.
Le Groupe MIALET propose la suppression
du juge d’instruction dans sa forme actuelle parce que notre
système conduit ce magistrat à anticiper les résultats de
l’enquête de police, à le rendre à la fois enquêteur et juge
dans un mélange des genres dangereux, à pouvoir décider d’une
mesure privative de liberté sans preuve suffisante parce que
l’enquête de police n’est pas encore terminée…
Il faudra bien en finir également avec la
notion aussi française qu’indéfendable de l’intime conviction de
nos juges…
S’il y a un enseignement que nous procure
le système anglais, c’est bien que la preuve de la culpabilité
éventuelle d’un mis en cause doit être impérativement
administrée avant l’intervention du juge et le prononcé d’une
condamnation.
Cette chronologie d’un bon sens implacable
entraîne également des délais judiciaires plus courts qui ne
nuisent en rien à la qualité des décisions rendues tout en
évitant des drames irréparables…
Paris, le 25 avril 2009
Gilles BLANC
Président du Groupe MIALET