Groupe Mialet

 
 
   

Le procès des meurtriers présumés des deux étudiants français assassinés se tiendra à Londres

Coup d’œil sur le déroulement du procès anglais :

Douze jurés, un arbitre, deux « camps ».

 Quand la justice française peut mettre plusieurs années avant de juger un crime, les procès anglais se tiennent habituellement quelques mois seulement après les faits.

 Cette différence entre les deux organisations pénales française et anglaise, inquisitoire pour la première et accusatoire pour la seconde, n’est pas la seule…

 En Angleterre, la première journée d’audience est consacrée à la sélection des douze jurés qui auront à se prononcer uniquement sur la culpabilité ou l’innocence des personnes mises en cause. Il s’agit de douze citoyens tirés au sort sur les listes électorales. 

En ce qui concerne les parties en présence, les choses sont simples et binaires : l’accusation d’un côté, la défense de l’autre. 

La procédure anglaise est un modèle de procédure accusatoire.

 L’enquête est placée sous la responsabilité exclusive de la Police qui travaille uniquement à charge, l’enquête à décharge restant l’affaire de la défense qui est autorisée à recourir à l’aide éventuelle de détectives privés, ce qui pose  le problème des moyens entre la puissance publique d’un côté et la défense privée de l’autre, sans même évoquer les moyens d’ordre financier… Ici, le riche serait mieux défendu que le pauvre, même s’il convient de rappeler l’existence d’un système d’aide juridictionnelle. Pour autant, à notre connaissance, l’Angleterre n’a jamais été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour insuffisance en la matière.

 Quant au juge, il est un arbitre. Il ne prend pas part aux débats, sauf pour organiser la police de l’audience et pour trancher d’éventuels points de droit.

 Le modèle accusatoire impose donc une totale neutralité du juge, laissant ainsi le procès aux parties.

 On voit bien ici que le mélange des genres à la française (un juge d’instruction qui instruit à charge et à décharge et qui doit in fine tirer des conclusions objectives des mesures d’investigations qu’il a lui-même conduites) n’a pas court outre-manche.

 Cette organisation se traduit d’ailleurs dans le plan de la salle d’audience : chaque partie occupe une table devant le juge et l’égalité des armes se veut totale. 

Autre particularité, la procédure anglaise est totalement orale.

 Tous les éléments de preuve et tous les arguments sont discutés et l’instruction de l’affaire se déroule à la barre où chaque pièce à conviction est débattue.

Cet aspect explique pourquoi, une fois les suspects inculpés par les Magistrates Court, il y a très peu de communication sur les affaires au public, chaque partie réservant ses arguments pour le procès.

Tous les témoins sont interrogés et contre-interrogés  alors qu’en France, pour certains, il paraît suffisant de lire ou d’évoquer les procès-verbaux d’audition.

 Les familles des victimes ne se constituent pas partie civile siégeant face à la défense ; elles et leurs proches n’interviendront au procès que si elles sont appelés à venir s’exprimer en qualité de simple témoin. 

A la fin des audiences, le jury formé des douze citoyens tirés au sort sur les listes électorales se prononcera sur la culpabilité ou l’innocence des personnes mises en accusation et le juge décidera de la sentence en cas de condamnation. Généralement, il ajournera l’audience et renverra sa décision à plusieurs semaines. Un recours est alors possible devant la Court of Appeal, tout en sachant que cette voie ne pourra porter que sur un point de droit.

 Le Groupe MIALET connaît bien les avantages et les inconvénients des systèmes anglo-saxon accusatoire et français inquisitoire.

 Nous remettrons dans les prochains jours un rapport à l’attention du Chef de l’Etat et de Madame la Garde des Sceaux aux fins de contribuer aux travaux de la Commission Philippe LEGER portant sur la réforme du code pénal et du code de procédure pénale.

 Le principe fondamental et essentiel de ce rapport consiste à revendiquer l’exigence de la preuve avant toutes décisions judiciaires, notamment celles  privatives de liberté…

 D’abord la preuve de la culpabilité recherchée, ensuite, et seulement ensuite, l’intervention du juge.

 Le Groupe MIALET  propose  la suppression du juge d’instruction dans sa forme actuelle parce que notre système conduit ce magistrat  à anticiper les résultats de l’enquête de police, à le rendre à la fois enquêteur et juge dans un mélange des genres dangereux, à pouvoir décider d’une mesure privative de liberté sans preuve suffisante parce que l’enquête de police n’est pas encore terminée…

 Il faudra bien en finir également avec la notion aussi française qu’indéfendable de l’intime conviction de nos juges… 

S’il y a un enseignement que nous procure le système anglais, c’est bien que la preuve de la culpabilité éventuelle d’un mis en cause doit être impérativement administrée avant l’intervention du juge et le prononcé d’une condamnation.

 Cette chronologie d’un bon sens implacable entraîne également des délais judiciaires plus courts qui ne nuisent en rien à la qualité des décisions rendues tout en évitant des drames irréparables… 

Paris, le 25 avril 2009

 Gilles BLANC

Président du Groupe MIALET